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Plusieurs situations de deux poids deux mesures ont été relevées à la lecture des différentes décisions rendues par le Conseil Constitutionnel lors de l’audience de règlement du contentieux préélectoral ce jeudi au palais des congrès de Yaoundé.

 

Le premier cas et le plus illustratif de cette gymnastique juridique opérée par le Conseil Constitutionnel au cours de cette audience de règlement de ce jeudi est la décision rendue au sujet du candidat Hervé Emmanuel Nkom. En effet, le SDF contestait la qualité de citoyen camerounais de Mr Nkom, ce qui de fait le rend inéligible comme député de la nation. Effectivement, le juge constitutionnel a confirmé l’éjection de la liste RDPC du Wouri Est de Mr Nkom. Mais curieusement, dans la suite de sa décision, Clément Atangana trouve une pirouette qui consiste à ordonner le remplacement du concerné sous trois jours en maintenant en lice la liste du RDPC dans la compétition électorale. 

Or au cours de la même audience, le juge constitutionnel a face à lui une liste du PCRN dans la circonscription électorale de Galim. Dans cette liste, le juge constitutionnel disqualifie une candidate Mme Fatou. Mais contrairement à la magnanimité accordée au RDPC dans le Wouri Est, ce sera toute la liste PCRN de Galim qui sera rejetée. On peut en dire autant pour la liste SDF de Ngok Etounja. Des décisions qui jettent un flou sur la sincérité de l’équité dont devrait être le garant le Conseil Constitutionnel du Cameroun.

Le deuxième élément que nous versons au dossier est ce choix curieux adopté par le Constitutionnel de ne pas dire le droit face au contentieux opposant l’UPC à l’UPC. En renvoyant dos-à-dos les deux parties, le juge administratif n’a pas dit en dernier ressort qui d’entre Robert Bapooh Lipot ou Pierre Baleguel Nkot est le véritable Secrétaire Général du parti. En observant ce que certains commentateurs ont qualifié de déni de justice, on peut désormais se dire que qui que ce soit peut se lever et se revendiquer de n’importe quel titre dans une organisation, le Conseil Constitutionnel ne se trouvera pas compétent pour régler de tels contentieux. On se demande bien si un citoyen peut se lever et déposer des listes au nom du RDPC. Si une telle situation se produisait, quelle serait la réaction du juge constitutionnel ? On peut très bien l’entrevoir.

Lire aussi : Pr Manassé Aboya : «La controverse sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées est sans objet»

 

Stéphane NZESSEU

 

Published in Institutionnel

Le Président du Conseil Constitutionnel a rendu la décision d’exclure le candidat RDPC Hervé Emmanuel Nkom des listes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais pour le compte des législatives dans le Wouri Est.

 

Le Social Democratic Front de Joshua Osih a attaqué la liste du RDPC pour les législatives dans le Wouri Est. la procédure portée par Jean Michel Nintcheu visait à invalider la candidature de Hervé Emmanuel Nkom comme candidat à la députation au Cameroun. En effet, selon le SDF il n’est pas possible que Mr Nkom soit candidat puisqu’il a une double nationalité. Le SDF devait démontrer qu’il a acquis la nationalité française. Or selon le code de la nationalité, lorsqu’un camerounais acquiert une nationalité étrangère, il perd d’office la nationalité camerounaise.

Dans l’argumentaire pour sa défense, l’avocat du RDPC a montré au Conseil Constitutionnel que Hervé Emmanuel Nkom a acquis en bonne et due forme un certificat de nationalité. Et en vertu de ce document délivré par un magistrat compétent, il est bel et bien camerounais. De plus, la défense de Mr Nkom a rappelé au Conseil que les questions de détermination de nationalité sont des questions préliminaires. Et les juridictions compétentes sont de l’ordre civil. Malheureusement pour Hervé Emmanuel Nkom, le SDF avait en sa possession l’extrait du plumitif d’une décision de justice reconnaissant la double nationalité de Mr Nkom. Une décision de justice rendue à l’époque où Emmanuel Nkom ambitionnait entrer au barreau du Cameroun. Ce désir n’avait pas prospéré justement parce qu’il avait été démontré qu’il est de nationalité française. Le juge constitutionnel n’avait d’autre choix que de constater la double nationalité du mis en cause. En invalidant sa candidature, Clément Atangana a demandé qu’il soit remplacé sous trois jours.

Une procédure qui donne de s’interroger sur un certain nombre de réalité au Cameroun. Précisément, la question de savoir comment cela peut-il se faire pour qu’une personnalité qui a perdu la nationalité camerounaise parvient à se faire établir un certificat de nationalité ? Et dire que dans ce cas, Elecam qui était parfaitement informé de la situation a laissé passer cette incongruité. Les mailles du système de protection de la nationalité camerounaise semblent subitement plus large lorsqu’on est du RDPC. Comme quoi appartenir à ce parti politique au Cameroun serait un passe-droit. Dans ce cas justice a été dite certes, même si le Conseil Constitutionnel a autorisé au RDPC à qualifier un nouveau candidat hors des délais de constitution de dossier. On aurait cru qu’il pouvait disqualifier la liste de ce parti du fait du vice avéré d’un membre de celle-ci.

 

Stéphane NZESSEU

 

Published in Judiciaire
vendredi, 20 décembre 2019 09:28

Contentieux préélectoral : L’UPC à la barre

Les débats autour de qui a la légitimité de se présenter aux élections au nom de l’UPC a été au cœur des échanges devant le Conseil Constitutionnel durant la majeure partie de la soirée du jeudi 19 décembre. Deux factions étaient aux prises devant le juge constitutionnel : la faction représentée par Baleguel Nkot Pierre et celle portée par Bapoh Lipot Robert.

 

Les deux factions ont déposé des listes dans plusieurs circonscriptions électorales dans le cadre de législatives du 09 février 2020. Alors que la faction dirigée par Pierre Baleguel Nkot a investi des candidats dans les circonscriptions du Wouri Est, du Mfoundi, du Mbéré, de la Haute Sanaga et de la Sanaga Maritime. Mais aussi dans le Nyong Ekelle. Et c’est justement dans cette dernière circonscription que les deux factions sont concomitamment en compétition. Et c’est du fait de cette compétition simultanée d’un même parti que l’organe qui organise les élections a fait le choix de rejeter purement et simplement les deux listes de l’UPC sur l’ensemble du territoire national. De ce fait, les deux factions se trouvent disqualifiées du processus électoral.

Au cours du procès devant le juge constitutionnel, les deux parties ont posé des recours pour se revendiquer la légitimité, mais surtout la légalité de sa posture de Secrétaire Général de l’UPC. Dans cette affaire, le Conseil électoral d’Elecam se dit incompétent pour connaître du fonctionnement interne des partis politiques. Elecam se veut être à équidistance de tous les partis politiques et ne se voit pas en train de choisir un parti politique au détriment d’un autre. Car opérer ce choix serait dire implicitement que l’une des factions est celle qui est légale par rapport à une autre.

Le MINAT accusé de Ponce Pilatisme

Les différentes parties de l’UPC accusent le Ministère de l’administration territoriale de jouer à la politique de l’autruche car elle est l’instance habileté à préciser quelle est le responsable de tel ou tel parti politique. Selon les dispositions légales en vigueur, c’est le Minat qui est chargé de la régulation des partis politiques au Cameroun. Et d’après les faits présentés par les deux parties, Elecam semble avoir reconnu les deux factions de l’UPC.

Dans son argumentation, la partie Bapot Lipot a présenté toutes les reconnaissances officielles, les courriers de félicitations de la Présidence de la République, du fait de sa participation aux travaux du Grand Dialogue National en tant que représentant de l’UPC. Or, il faut rappeler que l’honorable Bapot Lipot a été élu au cours du Congrès du parti en 2012. Et entre temps, il y a eu deux Congrès de l’UPC après celui qui donné élection de Bapot Lipot. Notamment en 2014 et en 2017. Et c’est au cours du Congrès de 2017 que Baleguel NKOT va être élu en remplacement de Mr Basile LUKA précédemment élu. A la suite de cette élection, Pierre Baleguel Nkot a reçu la prise d’acte du ministère de l’administration territorial. Le problème, c’est que ces deux parties ont déposé deux listes dans la circonscription du Nyong Ekelle et le Conseil Électoral devrait trancher dans cette situation.

 

Stéphane NZESSEU

 

Published in Judiciaire

Face aux conseil constitutionnel, le SDF a relevé un débat fort épineux autour de la compréhension que le code électoral donne à la notion de composante sociologique dans la constitution des listes de candidats pour les élections législatives.

 

Le cas qui a donné lieu à ces discussions houleuses est la requête portée par le RDPC qui demandait l’annulation des listes SDF du NgoK Etoundja dans la région du Nord-Ouest Cameroun. En effet, le RDPC estime que la liste du SDF ne respecte pas la prescription de respect de la composante sociologique dans ses listes. Le parti du flambeau trouvait qu’il y avait dans cette liste du SDF dans le Ngok Etoudja, certaines sensibilités ethniques pourtant présente dans la circonscription. Or dans cette affaire, le SDF arguait avoir bel et bien respecter cette question de composante sociologique. Dans les faits, le SDF dit avoir mis en exergue la composante sociologique dans le sens des différences religieuses. Dans ce cas précis, les deux personnalités mis en causes étaient pour l’une de religion musulmane et pour l’autre de religion chrétienne. Et c’est en ce sens que plusieurs spécialistes se sont interrogés sur le contenu que l’on devrait accorder à la notion de composante sociologique.

Dans un article intitulé Droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones, publié aux presses universitaires de France, le Pr James Mouangue Kobila faisait remarquer « qu’il importe de préciser que, contrairement aux affirmations de certains auteurs, la composition sociologique de la liste de candidats s’apprécie du point de vue socio-ethnique et non du point de vue socio-professionnel. Il en résulte que l’exigence de prise en compte de la composition sociologique vient renforcer la disposition législative interdisant l’autorisation de « tout parti politique qui porte atteinte à […] l’unité nationale […] et à l’intégrité nationale par toutes sortes de discriminations basées sur les tribus, les provinces, les groupes linguistiques ou les confessions religieuses [ou qui] favorise la belligérance entre les composantes de la nation ».

Une argumentation qui ne précise pas les contours de ce qui est socio – ethnique. La considération religieuse pourrait-elle aussi entrer dans le registre des éléments devant être retenue dans la spécificité des composantes sociologiques. Dans la suite de sa démonstration, le Professeur Mouangue Kobila rappelle les différents revirements de la position du juge de l’élection au sujet de cette question de la composition sociologique dans l’élection de liste au Cameroun. Il dit :

« Par cet arrêt, le juge électoral camerounais opère un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure. A l’occasion du contentieux des élections municipales du 19 janvier 1996, en effet, le juge électoral camerounais avait plutôt estimé que faute pour l’État d’avoir spécifié la composition sociologique de chaque circonscription électorale, il n’était pas en état d’en sanctionner l’inobservation. Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus significatif qu’il est effectué par le juge de dernier ressort du contentieux des élections municipales, qui exerce transitoirement les fonctions de juge des élections législatives, sénatoriales, présidentielles et référendaires ainsi que les autres attributions du juge constitutionnel jusqu’à la mise en place du Conseil constitutionnel. »

En attendant qu’une disposition vienne spécifier la composante sociologique de chaque circonscription administrative, on constate juste que le Conseil Constitutionnel a décidé de rejeter la composante religieuse en rejetant la liste SDF dans le Ngok Etounja.

 

Stéphane NZESSEU

 

Published in Judiciaire






Sunday, 05 June 2022 11:01