Face aux conseil constitutionnel, le SDF a relevé un débat fort épineux autour de la compréhension que le code électoral donne à la notion de composante sociologique dans la constitution des listes de candidats pour les élections législatives.
Le cas qui a donné lieu à ces discussions houleuses est la requête portée par le RDPC qui demandait l’annulation des listes SDF du NgoK Etoundja dans la région du Nord-Ouest Cameroun. En effet, le RDPC estime que la liste du SDF ne respecte pas la prescription de respect de la composante sociologique dans ses listes. Le parti du flambeau trouvait qu’il y avait dans cette liste du SDF dans le Ngok Etoudja, certaines sensibilités ethniques pourtant présente dans la circonscription. Or dans cette affaire, le SDF arguait avoir bel et bien respecter cette question de composante sociologique. Dans les faits, le SDF dit avoir mis en exergue la composante sociologique dans le sens des différences religieuses. Dans ce cas précis, les deux personnalités mis en causes étaient pour l’une de religion musulmane et pour l’autre de religion chrétienne. Et c’est en ce sens que plusieurs spécialistes se sont interrogés sur le contenu que l’on devrait accorder à la notion de composante sociologique.
Dans un article intitulé Droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones, publié aux presses universitaires de France, le Pr James Mouangue Kobila faisait remarquer « qu’il importe de préciser que, contrairement aux affirmations de certains auteurs, la composition sociologique de la liste de candidats s’apprécie du point de vue socio-ethnique et non du point de vue socio-professionnel. Il en résulte que l’exigence de prise en compte de la composition sociologique vient renforcer la disposition législative interdisant l’autorisation de « tout parti politique qui porte atteinte à […] l’unité nationale […] et à l’intégrité nationale par toutes sortes de discriminations basées sur les tribus, les provinces, les groupes linguistiques ou les confessions religieuses [ou qui] favorise la belligérance entre les composantes de la nation ».
Une argumentation qui ne précise pas les contours de ce qui est socio – ethnique. La considération religieuse pourrait-elle aussi entrer dans le registre des éléments devant être retenue dans la spécificité des composantes sociologiques. Dans la suite de sa démonstration, le Professeur Mouangue Kobila rappelle les différents revirements de la position du juge de l’élection au sujet de cette question de la composition sociologique dans l’élection de liste au Cameroun. Il dit :
« Par cet arrêt, le juge électoral camerounais opère un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure. A l’occasion du contentieux des élections municipales du 19 janvier 1996, en effet, le juge électoral camerounais avait plutôt estimé que faute pour l’État d’avoir spécifié la composition sociologique de chaque circonscription électorale, il n’était pas en état d’en sanctionner l’inobservation. Ce revirement de jurisprudence est d’autant plus significatif qu’il est effectué par le juge de dernier ressort du contentieux des élections municipales, qui exerce transitoirement les fonctions de juge des élections législatives, sénatoriales, présidentielles et référendaires ainsi que les autres attributions du juge constitutionnel jusqu’à la mise en place du Conseil constitutionnel. »
En attendant qu’une disposition vienne spécifier la composante sociologique de chaque circonscription administrative, on constate juste que le Conseil Constitutionnel a décidé de rejeter la composante religieuse en rejetant la liste SDF dans le Ngok Etounja.
Stéphane NZESSEU