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Il s’agit de celui portant statut du code général des "collectivités territoriales décentralisées".  

 

Disposition

Son élaboration intervient à la suite des Assises Générales de la Commune, tenues les 06 et 07 février 2019, et du Grand Dialogue National, tenu à Yaoundé du 30 septembre au 04 octobre 2019.

Ces deux rencontres ont permis de faire une évaluation du processus de décentralisation en général, et du fonctionnement des Communes, en particulier. Elles ont aussi été le cadre de partage de bonnes pratiques et de proposition d’amélioration du cadre législatif et réglementaire existant.

Le premier acquis du présent Code est donc qu’il réunit dans un même document, l’ensemble de la législation concernant les CTD. Il matérialise, par ailleurs, la volonté des pouvoirs publics d’accélérer et d’approfondir le processus de décentralisation, confortée en cela par les recommandations issues des Assises Générales de la Commune, ainsi que celles du Grand Dialogue National.

Il est subdivisé en cinq cent un (501) articles regroupés autour de sept (07) livres.

Livre préliminaire

D'emblée, le projet de loi précise que les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d’un statut spécial, fondé sur la spécificité linguistique, qui s’exprime à travers un système éducatif et un système judiciaire particuliers, dont les modalités de gestion sont fixées par des lois spécifiques.

Dans le document, on remarque qu’il y’a une insistance marquée sur l’impératif du respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la primauté de l'Etat, ainsi que sur l’égale dignité des Collectivités Territoriales, aucune d’entre elles ne pouvant exercer de tutelle sur une autre. Il indique enfin que certaines Collectivités Territoriales peuvent bénéficier de mesures d’incitations fiscales et économiques dans l’optique de favoriser leur développement.

Du cadre général de la décentralisation territoriale

Il est question ici de renforcer les principes relatifs à la garantie de la libre administration et de l’autonomie fonctionnelle des Collectivités Territoriales.

Dans cette veine, le principe de transfert concomitant des compétences et des ressources aux CTD a été réaffirmé. A cet effet,  le projet de loi fait des compétences transférées des compétences exclusives des Collectivités Territoriales. Ces compétences ne peuvent être exercées par les services de l’Etat que sous certaines conditions. De surcroît, les ressources financières y afférentes ne sont plus inscrites dans les budgets des départements ministériels, mais sont directement affectées aux collectivités.

L’autre innovation réside dans le renforcement de la participation citoyenne. Celle-ci se traduit par l’implication des populations à toutes les phases de l’élaboration et de l’exécution des budgets, programmes et projets et par l’institution des comités de quartier ou de village dans les Communes.

En outre, les règles relatives à la tutelle de l’Etat ont été réaménagées, notamment par l’assouplissement substantiel des pouvoirs des autorités administratives, circonscrits au contrôle de légalité et à l’appui-conseil, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité.

Dans l’optique du renforcement de leurs capacités financières, la loi prévoit que la fraction des recettes de l’Etat allouées aux CTD, au titre de la Dotation Générale de la Décentralisation, ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%).

Du statut de l’élu local

Le livre 2ème vise à renforcer les garanties nécessaires à l’exercice efficace du mandat des élus locaux. Il définit la qualité et les attributs de l’élu local, les droits y relatifs, en contrepartie des obligations dont les plus significatives sont l’obligation de se consacrer à ses fonctions et l’obligation de résidence. Ce projet aménage également les avantages alloués aux élus locaux.

Lire aussi : Session extraordinaire du Parlement : Les dispositions de la loi sur les collectivités locales décentralisées

 

Des règles applicables aux communes

Il précise les contours de certaines compétences antérieurement transférées, de même qu’il en propose de nouvelles.

Il s’agit notamment de l’exploitation des substances minérales non concessibles, de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans communaux spécifiques de prévention des risques et d’intervention d’urgence en cas de catastrophes, du recrutement et de la gestion du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des centres médicaux d’arrondissement, du recrutement et la prise en charge du personnel enseignant des établissements préscolaires, écoles primaires et maternelles, la création et l’exploitation des parcs de loisirs,  ainsi que l’organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs.

Ce projet de loi envisage un changement dénomination pour que la Communauté Urbaine prenne désormais l’appellation « Ville de …… », suivie de la dénomination de l’agglomération concernée. Le Délégué du Gouvernement s’appellera « Maire de la Ville de…. », élu par les Conseillers de la Communauté. Il doit être originaire de l’une des Communes d’Arrondissement de la Ville.

Des règles applicables aux Régions

Le même souci de précision et de clarté a guidé l’élaboration des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des Régions. Bien que cet échelon des Collectivités Territoriales ne soit pas encore fonctionnel, le dispositif normatif le concernant a également été remanié, au regard de l’expérience fournie par la gestion des Communes et des enjeux de gouvernance générale de la nation.

Une importante innovation, en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des Régions, réside dans l’aménagement d’un statut dérogatoire aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en application des dispositions de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution et conformément aux recommandations du Grand Dialogue National.

Dans cette perspective, le projet de loi met en place un régime juridique particulier qui, outre celles reconnues aux autres régions, confère aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des compétences découlant de leur spécificité. Celles-ci portent sur la participation à l’élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone et de la justice, conformément au sous-système de la Common Law, la création et la gestion des missions régionales de développement, ainsi que le statut de la chefferie traditionnelle.

L’autre élément de spécificité porte sur les organes régionaux qui, dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest seront : L’assemblée Régionale et le

Conseil Exécutif Régional

L’Assemblée Régionale, organe délibérant, est composée, comme dans les autres régions, de quatre-vingt-dix conseillers régionaux répartis en deux chambres : la house of divisional representatives et la house of chiefs.

Les deux chambres se réunissent aux mêmes dates, séparément, ou ensemble selon les matières portées à l’ordre du jour. La Chambre des Délégués des Départements, que préside également le Président de l’Exécutif Régional, comprend soixante-dix (70) membres. Quant à la Chambre des Chefs Traditionnels, elle est présidée par le Vice-Président de l’Exécutif Régional et comprend vingt (20) membres élus conformément à la législation en vigueur.

Cette chambre émet un avis conforme sur les questions liées à la chefferie traditionnelle, aux sites, monuments et vestiges historiques, aux manifestations culturelles et traditionnelles, à la tradition orale et à la carte linguistique régionale.

L’exécutif régional est composé d’un Président, d’un Vice-Président, de deux (02) Secrétaires, d’un Questeur, ainsi que de trois (03) Commissaires chargés respectivement du développement économique, du développement sanitaire et social et du développement éducatif, sportif et culturel. Le Président et le Vice-Président de l’Exécutif Régional, personnalités autochtones de la Région, de même que les autres membres du Conseil Exécutif Régional, sont élus au sein de l’Assemblée Régionale, pour la durée de leur mandat. Le Président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des Délégués des Départements, tandis que le Vice-Président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel.

Enfin, comme autre importante innovation, le projet de loi prévoit l’institution d’un public independent conciliator (PIC) dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le public independent conciliator est une autorité indépendante chargée de recevoir les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations, collectivités, entreprises et établissements publics régionaux, et de veiller au respect de la spécificité régionale dans les domaines de l’usage de la langue anglaise, de la pratique de la Common Law et de la mise en œuvre du sous-système éducatif anglophone.

Le public independent conciliator est désigné par le Président de la République, sur proposition concertée de l’Assemblée Régionale et du représentant de l’Etat dans la région concernée.

Du régime financier des collectivités territoriales

Le projet de loi densifie le dispositif d’autonomisation financière des collectivités territoriales, ainsi que la responsabilité qui en découle. Aussi propose-t-il une meilleure définition des règles d’élaboration, de vote,  d’exécution, de contrôle d’exécution des budgets, ainsi que l’implication des populations au processus. Il réaffirme le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable.

Dispositions diverses, transitoires et finales

Ce projet de loi se referme sur le livre sixième qui vise de manière générale à :

Préciser des délais d’entrée en vigueur de certaines dispositions en matière de police municipale, de budgétisation des emplois, de comptabilité analytique et patrimoniale ;

Préciser les conditions de la déchéance de tout élu local ou régional, membre d’un organe exécutif ou non, consécutive à une condamnation pour crime ou délit ;

Indiquer les mesures transitoires relatives à la mise en place de la fonction publique locale, ainsi qu’au transfert par l’Etat du personnel, des biens meubles et immeubles aux Collectivités Territoriales en cas de dévolution intégrale des compétences auxdites collectivités…

 

N.R.M

 

Published in Institutionnel

L’implication majeure de cette loi qui sera proposée vendredi en session extraordinaire du Parlement est la suppression du poste de délégué du gouvernement, un transfert de compétences et la définition exacte du statut spécial réservé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

 

La session extraordinaire du Parlement camerounais convoquée par le président de la République débute ce vendredi 13 décembre 2019. Loin de toutes les élucubrations émises depuis lors, l’un des sujets majeurs qui seront traités au cours de ces assises est le projet de loi portant sur les "collectivités locales décentralisées". Cette loi a pour but de donner une plus grande liberté d’action pour les maires et les élus locaux.

Pour que cela soit possible, le poste de délégué de gouvernement sera supprimé, au profit d’un maire central dans les villes ayant plus d’un maire communal ou d’arrondissement. Ce dernier sera démocratiquement élu par les maires d’arrondissements avec une partie de leurs conseillers municipaux.

Ces maires bénéficieront d’un transfert de compétences. Une meilleure distribution des richesses dans les collectivités territoriales décentralisées est ainsi en vue. Environ 15% des recettes de l’État seront consacrés à la décentralisation. La gestion des ressources humaines dans les écoles et les dispensaires entre autres institutions, seront sous leur responsabilité.

Autre implication de la loi sur les collectivités décentralisées, la création d’un poste de médiateur régional qui, contrairement aux juges, n’aura pas de pouvoir direct. Il aura pour fonction d’assister les citoyens dans la résolution rapide et pacifique de certains conflits.

Enfin, la définition des spécificités tenues en compte dans le statut spécial des régions anglophones du Cameroun sera également prise en compte dans cette loi. Cette recommandation qui a fait les choux gras de la presse depuis le 04 octobre, date de clôture du Grand Dialogue national. Ces régions vont désormais bénéficier de spécificités linguistique, éducationnelle et judiciaire. Cette loi permettra, par exemple, une meilleure intégration de la « Common Law » dans les juridictions locales et à la Cour suprême.

Published in Institutionnel






Sunday, 05 June 2022 11:01