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Le non-remboursement du crédit bancaire, une peine de 5 ans de prison

mercredi, 29 août 2018 15:36 Mfoungo

Le gouvernement camerounais se prépare à durcir la loi portant répression du non-remboursement du crédit bancaire et de la microfinance.
Réunis au cours d’une séance du Conseil national du crédit, les membres ont remis une mouture de cet avant-projet de loi à Louis Paul Motaze, ministre des Finances et président dudit Conseil. Dans le document en cours d’étude, dont quelques extraits sont relayés par Le Financier d’Afrique du lundi 27 août 2018, ce qui frappe c’est le durcissement des peines prévues à l’encontre des mauvais emprunteurs. L’article 28 dispose en son alinéa 1 par exemple que: «Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de cent mille à dix millions de FCFA ou d’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, de mauvaise foi, n’a pas remboursé le crédit qui lui a été accordé par un établissement assujetti». Au sens de l’article 29 (1) du texte, la mauvaise fois s’entend notamment comme le but de tromper l’établissement assujetti, dont on est débiteur, sur sa situation financière. Ou encore, «donner, livrer, transférer, grever, soustraire ou dissimuler tout ou partie de ses biens pour ne pas s’acquitter de la dette contractée à l’égard d’un établissement assujetti». L’article 30 propose un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cent mille à cinq millions de FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, à l’encontre de toute personne qui, avec l’intention de porter atteinte aux droits, fait usage ou tente de faire usage de faux documents, en vue de la conclusion d’une opération de crédit. Même sanction pour celui qui conclut une opération de crédit au mépris d’une interdiction de crédit qui lui a été dûment notifiée. L’article 31 prévoit un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cent mille à cinq millions de FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, contre toute personne dont l’accès ou le maintien frauduleux entraîne la suppression ou la modification des données contenues dans le système de traitement automatisé de données relatives au crédit ou encore une altération du fonctionnement du système. Du côté du prêteur, le texte dispose en son article 36 que: «Est passible d’une amende d’un million à quatre millions de FCFA, l’établissement assujetti qui conclut une opération de crédit avec une personne frappée d’interdiction de crédit». L’article suivant dispose que: «Est passible d’une amende de cinq cent mille à quatre millions de FCFA, l’établissement assujetti qui, en connaissance de cause, encourage de manière directe ou indirecte une personne en situation de surendettement à se livrer à un système de cavalerie en lui accordant de nouveau prêts dont la finalité est de rembourser les anciens». Sans préjudice de l’application des astreintes prévues par la règlementation en vigueur, l’article 38 prévoit une amende de cent mille à un million de FCFA à l’encontre de l’établissement assujetti qui n’a pas déclaré le non-remboursement de crédit dans les conditions fixées par le présent avant-projet de loi. Sur la forme, l’avant-projet est constitué de 45 articles et 7 titres. Il traite de la responsabilité des personnalités morales, de la prescription et de la réhabilitation, du non-respect des obligations de prêteurs et de la responsabilité du personnel et des dirigeants sociaux.
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