Les camerounais, mis au courant de la situation ont des avis partagés sur la question mais, l’on n’arrive pas à comprendre l’attitude du plaignant, tel que le démontre cette sortie de David Eboutou, qui a tenu à donner quelques précisions
« Tout en remerciant du fond du cœur l'ensemble des médias qui nous accompagnent dans cette indignation, particulièrement Télévision Équinoxe qui a fait un reportage hier dans leur journal de 20h et dont l'élément a été repris dans une de mes publications, Radio Équinoxe et Radio Balafon qui m'ont donné la parole ce matin relativement à cette affaire en faisant intervenir des experts du droit,
Je voudrais repréciser que notre action ne s'inscrit nullement dans une quelconque volonté de justifier une forme de délinquance juvénile.
Ces enfants de 14 et 15 ans sont aujourd'hui en prison pour avoir porté atteinte à la fortune du Sieur NOMO par vol de la somme de 200 mille francs selon ce qui est dit dans leur mandat de dépôt. Le double de ce montant soit 400 mille francs a été proposé au niveau de la brigade de gendarmerie de Ngousso au plaignant qui a refusé cet arrangement.
Il a exigé au minimum la somme de 2 millions de Francs Cfa aux deux familles extrêmement démunies de ces gamins, pour arrêter la procédure.
Rappelons que malgré le fait que le mandat de détention provisoire porte le motif énoncé plus haut, le bourreau réclame tantôt 7 millions de francs Cfa, tantôt 5 millions. Ce qui interroge sur la moralité de ce monsieur.
Je ne voudrais pas revenir sur les faits graves d'abus, dont sont revenus ces enfants hier au cours de leur passage devant le juge d'instruction, et dont les deux avocats qui les assistaient, Me Marthe Zintchem et Me Georgie Massi Ngakele reviendront en temps opportun pour ne pas encore trahir le secret de l'instruction. Mais c'est grave!
Pour le moment donc, nous nous opposons face à une forme de correction répressive qui consiste à envoyer systématiquement en prison même des gamins dont le cas aurait pu être géré dans les blocs de quartier où même les chefferies de quartier. Il s'agit là de voir comment explorer des voies conciliatoires ou des peines alternatives.
À quoi sert de garder ces gosses en prison et de mettre ainsi leur avenir en péril quand on sait ce qui se passe dans nos prisons en terme de violence ? Et leur année scolaire alors ?
Je plaide pour une humanisation de notre système judiciaire qui doit savoir apprécier les cas qui leur sont soumis. Ces gamins étaient et vivaient sans problème jusque-là à en croire la foule des voisins de leurs parents qui nous accompagnaient hier au tribunal d'Ekounou.
Ayons du cœur et sachons guider nos actions par l'humanisme. J'espère que le juge d'instruction en charge du dossier en tant que parent saura privilégier son côté empathique pour une issue heureuse de cette affaire.
S'il ne s'agissait que de punition, je crois que ces gosses ont été suffisamment traumatisés jusque-là. Ils ont passé deux semaines de garde à vue à la brigade de gendarmerie de Ngousso pour des enfants qui n'avaient jamais vu à quoi ressemble l'intérieur d'une brigade ou d'un commissariat ».
Faire travailler des enfants de 14 et 15 ans n'est-il pas interdit et condamnable par l'OIT, le BIT et le MINTSS du Cameroun ? C’est à cette question que les hommes de lois doivent apporter des réponses.
Quelle est par ailleurs la part de responsabilité des parents qui, pour quelque prétexte que ce soit, obligent les enfants mineurs à participer aux charges de la maison ?
LOI N° 2005-015 DU 29 DECEMBRE 2005 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES ENFANTS
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
Article premier.- La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.
Article 2 : Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
a. enfant : toute personne de l’un ou l’autre sexe âgée de moins de 18 ans ;
b) le trafic d’enfants : désigne le fait de favoriser ou d’assurer le déplacement d’un enfant à l’intérieur du Cameroun afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit la nature ;
c) la traite d’enfants : s’entend comme le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des enfants aux fins d’exploitation, par menace, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à profit d’une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant ;
d) l’exploitation d’enfants : comprend, au minimum, l’exploitation ou le proxénétisme d’enfants ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail des enfants ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
e) le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;
f) la mise en gage d’enfants : le fait de mettre un enfant comme sûreté auprès d’un créancier en garantie d’une créance ou d’une dette, aux fins d’exploitation.
Chapitre II : Des sanctions
Article 3 :
(1) Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 000 à 500 000 francs, toute personne qui met en gage un enfant.
(2) Les peines prévues à l’alinéa (1) sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime.
(3) Est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de francs toute personne qui reçoit en gage un enfant.
Article 4 : Est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 50 000 à un million de francs toute personne qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des enfants.
Article 5 : Le trafic et la traite d’enfant sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs :
a) Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 15 ans ;
b) Lorsque l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
c) Lorsque l’auteur des faits a autorité sur l’enfant ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
d) Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
e) Lorsque l’infraction est commise avec usage d’une arme ;
f) Lorsque la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du Code Pénal ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits.
Article 6 : Les auteurs, co-auteurs, et complices des infractions de mise en gage, de trafic et traite d’enfant sont, en outre condamnés aux peines accessoires prévues par l’article 30 du Code Pénal.
Article 7 : Nonobstant la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus prévues lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Nicole Ricci Minyem