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Mesures Anti Coronavirus : Quid du régime des réquisitions, Que prévoit la loi ?

vendredi, 20 mars 2020 09:38 Stéphane NZESSEU

La 10e décision parmi les mesures drastiques prises par le gouvernement mardi dernier prescrit l’usage des réquisitions de plusieurs types d’établissements privés pour les besoins de prise en charge des patients atteint du Coronavirus. Que prévoit la loi ?

 

En des circonstances de crise comme celle que le Cameroun traverse, des mesures exceptionnelles sont ouvertes pour faciliter l’exercice des différents corps de métier, pour une plus grande efficacité des différentes prises en charge de malades. Malheureusement, au Cameroun, ces aménagements juridiques et administratifs sont parfois l’occasion pour certains agents véreux d’extorquer de l’argent aux pauvres citoyens. Pour que nul n’en ignore, nous avons fouillé pour vous ce que prévoit la loi sur la question des réquisitions.

C’est le décret n° 68/DF/361 du 4 septembre 1968 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 68/LF/4 du 11 juin 1968 portant organisation du régime des réquisitions, qui règle la question. On peut lire en son article 2 les dispositions suivantes relatives au droit d’ouverture des réquisitions :

ARTICLE 2.- Ouverture du droit de réquisition.

1 ° - Dès le temps de paix, le chef de l’Etat peut ordonner aux ministres et secrétaires d'Etat intéressés, et plus particulièrement au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et au Ministre des forces armées de faire procéder à certaines opérations préparatoires; recensement des personnes et biens requérables, recensement et classement des moyens de transport privés (automobiles, bateaux, aéronefs ...).

2° - En cas de mobilisation partielle ou générale, le chef de l’Etat fixe la date à partir de laquelle les autorités militaires peuvent user du droit de réquisition.

Le chef de l’Etat peut déléguer le droit de réquisition aux autorités civiles soit lorsqu’ont été décrétés la mise en garde, l’Etat d'urgence ou la mobilisation; soit par les cas prévus par la charte des Nations Unies ou les traités internationaux.

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3° - Le droit de réquisition disparaît lorsque les circonstances qui ont motivé son ouverture prennent fin, sauf disposition spéciale, prise par décret, portant prorogation pour une période déterminée, renouvelable.

En l’occurrence, c’est une mesure de mobilisation prise par le pouvoir exécutif, représenté par le Premier Ministre, qui déclenche la procédure de réquisition. Et dans le cas de cette crise, les domaines qui feront l’objet de réquisitions sont connus. « Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d’hébergement, les véhicules ainsi que des équipements spécifiques, nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19, pourront être réquisitionnés en tant que de besoin, et à la diligence des autorités compétentes. ».

Vivement que cela ne donne pas lieu à des abus de pouvoir de la part de certains agents de l’Etat. Mais aussi, que l’Etat aille jusqu’au bout en débloquant les mesures compensatoires à ces réquisitions concertées.

 

Stéphane NZESSEU

 

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