Le Minjustice vient d'engager la réflexion sur les peines alternatives à l’emprisonnement, présentées comme solution à la surpopulation carcérale. L'on se rappelle, lesdites peines sont en chantier depuis le mois d'août 2016 avec le nouveau code pénal.
Les dispositions du Code pénal révisé prévoient que des amendes et l’emprisonnement peuvent substitués grâce aux travaux d’intérêt général et aux sanctions réparatrices, pour des délits qui sont passibles d’un emprisonnement inférieur à deux ans ou d’une amende.
Conditions liées aux peines alternatives
Ces peines alternatives sont rendues exécutoires en faveur soit d’une personne morale de droit public, ou d’une personne morale de droit public ayant la charge d’une mission de service public ou encore d’un organisme ayant habileté à matérialiser des travaux d’intérêt général, après la déclaration de culpabilité et le consentement préalable du mis en cause.
Pour le ministre de la justice garde des sceaux Laurent Esso, l’adoption des peines alternatives traduit à suffisance le souci primordial des pouvoirs publics de réduire de manière significative, le prononcé du jugement avec des courtes peines d’emprisonnement ou des peines d’amende. Celles-ci pouvant entraîner de courts séjours en prison calqués sur la pratique de la contrainte par corps intervenant immédiatement après un non-paiement des amendes par les prévenus, condamnés à une peine.
Prenant appui sur les dispositions du Code de procédure pénale, que la durée de la détention provisoire ne peut excéder 06 mois. Cette détention ne pouvant être prolongée que par ordonnance motivée, au plus pour 12 mois en cas de crime, et 06 mois en cas de délit. Selon ce dispositif, à l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’inculpé.
Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs ?
S'agissant des jugements avant tout débat au fond la cour d’appel statue dans les 7 jours à compter du lendemain du jour le la réception du dossier d’appel, le greffier en chef est chargé immédiatement d'adresser au procureur de la république ainsi qu’aux autres parties en litige une copie du procès-verbal ou de la déclaration d’appel. Le Code dispose par ailleurs qu’« en aucun cas, le défaut d’un prévenu ou d’un accusé ne doit provoquer la suspension des débats, ni retarder le jugement des prévenus ou accusés présents ».
Et compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs au Cameroun, le pouvoir exécutif est tenu par le président de la République. Le pouvoir législatif, pour sa part, est garanti par le Parlement qui vote les lois. Tandis que le pouvoir judiciaire n’est pas conduit par le ministère de la Justice, mais plutôt la Cour suprême.
Innocent D H