Le Décret du Chef de l’Etat signé ce Mercredi a suscité beaucoup de joie, d’allégresse et même une certaine dans la quasi majorité des maisons d’arrêt du 237
Le document comporte cinq articles.
Le premier stipule que : « Les commutations et remises de peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à cette date ».Il s’agit entre autres d’ :
Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort
Une commutation en une peine de vingt cinq ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été communié en une peine d’emprisonnement à vie
Une communion en une peine de vingt – cinq ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à vie non encore commuée.
Une remise de peine de cinq ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à temps
Une remise de peine de cinq ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement supérieure à dis ans
Une remise de peine de cinq ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une période d’emprisonnement inférieure ou égale à dix ans…
L’Article deux indique que : « Pour l’application des remises de peines prévues à l’Article Ier, les personnes condamnées mineures au sens du droit pénal, bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.
Dans l’Article trois, le Président de la république décide
a- Les commutations prévues aux alinéas 1,2 et 3 de l’Article Ier prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date à partir de laquelle se calcule le peine privative de liberté restant à purger…
b- En cas de condamnation définitives non confondues, les dispositions de l’Article Ier ne s’applique qu’à la condamnation en cours d’exécution à la date de signature du présent décret, et si le condamné est en liberté, à la peine qu’il doit purger en premier lieu.
c- En cas de confusion de peines, la remise s’applique à la peine à purger.
L’Article quatre « Les dispositions de l’article Ier du présent décret sont inapplicables » :
Aux personnes en état d’évasion à la date de signature du présent décret
Aux récidivistes
Aux personnes détenues pour avoir été condamnées pour une infraction commise pendant qu’elles se trouvaient en détention
Aux personnes condamnées pour les infractions suivantes : Atteinte à la sûreté de l’Etat…
Nicole Ricci Minyem