Cette affirmation est celle de Maître Awono Awono Vincent, avocat au barreau du Cameroun. Au cours d’une plaidoirie dans un procès en cours au Tribunal de Grande Instance d’Ekounou, traitant des questions de filouterie de loyer. Au cours de sa plaidoirie, Me Awono Awono Vincent a sorti un argument de poids : en l’état actuel du droit, un bailleur ne peut pas emprisonner un locataire pour filouterie de loyer.
Les conflits entre locataires et bailleurs sont parmi les plus courants dans les quartiers de Yaoundé et Douala. Face à la démission du gouvernement à offrir des habitations descentes à ses populations, les privés se livrent tant bien que mal à proposer des logements divers aux citoyens. Seulement, du fait de la conjoncture économique, du fort taux de chômage et des difficultés du vivre ensemble, il arrive très souvent que bailleur et locataire se regarde en chien de faillance et parfois arrive à l’affrontement. L’essentiel des règlements se font à l’amiable et pour les rares cas qui parviennent devant le juge, le locataire le plus souvent encours de grave peines.
C’est le code pénal camerounais qui dicte la peine applicable en cas de filouterie de loyer. Son article 322 – 1 dispose : « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux (02) mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux ».
Or, et c’est là l’argument de Me Awono Awono Vincent, avocat au barreau du Cameroun, il existe une disposition du PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (un texte en vigueur au Cameroun depuis le 27 Juin 1984), qui précise en son article 11 : « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ». Etant entendu que la hiérarchie des normes juridiques place les conventions et traités internationaux au-dessus des lois internes, il est donc clair que dans le cas de la filouterie de loyer, il est impossible que le locataire puisse aller en prison. La raison est toute simple, le contrat de bail qui lie le bailleur et le locataire est un contrat, et un contrat de type civil.
Face à cette contradiction dans deux textes importants, le juge du Tribunal de Grande Instance est dans l’obligation de faire un choix. Même si le choix peut sembler évident, il faudra tout de même que le parlement se penche sur ces ambivalences dans les textes pour une meilleure application du droit.
Stéphane NZESSEU