Les personnes reconnues coupables d’outrage au président de la République risquent des peines allant d’1 à 5 ans.
Tout récemment, trois jeunes ont été poursuivis pour outrage au président de la République. Il se trouve que l’un des trois, a tenu des propos injurieux contre le président Paul Biya, les membres de son gouvernement et leurs proches de sexe féminin. Avec ses deux amis qui l’ont aidé à réaliser la vidéo qui était devenue virale sur la toile, le jeune homme a écopé d’une sanction de 12 mois de prison.
D’aucuns ont estimé que ladite sanction est bien trop grave. Seulement Me Claude Assira avocat au barreau du Cameroun dans un entretien accordé au confrère Mutations, indique que l’outrage au Chef de l’Etat est une infraction prévue par le législateur camerounais pour protéger le président de la république et les corps constitués.
«Il s’agit d’une infraction qui vise à imposer le respect dû aux institutions en imposant aux citoyens par la répression, le respect des institutions en place qui ne peuvent pas faire l’objet d’atteintes immatérielles injustifiées. A défaut d’avoir spontanément le respect civique auquel la fonction de président de la République devrait normalement donner droit, le législateur a assorti cette exigence d’une sanction pénale. Ainsi, tout outrage, ie toute allégation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne du président de la République, par propos, par écrit ou par représentation indécente sur quelque support que ce soit est susceptible de donner lieu à des poursuites et éventuellement à une sanction pénale», explique Me Claude Assira.
Seulement l’avocat au barreau du Cameroun note que l’infraction outrage au président de la République est vague. Et cela peut donner lieu à de l‘arbitraire.
«…Elle n’indique pas ce qu’elle entend par « outrage », expression laissée à la libre appréciation de celui qui initie la poursuite. Ceci est risqué parce que ça laisse la porte ouverte à l’arbitraire. La notion d’outrage est tellement vague que la révélation d’une information même vraie par voie de presse ou autre peut être interprétée comme un « outrage ». La deuxième difficulté vient de ce qu’on n’a pas défini de manière précise celui qui doit déclencher la poursuite. Habituellement en droit pénal, lorsqu’une atteinte est directement attachée à la personne, à l’individu, c’est la victime seule qui a le pouvoir de déclencher la poursuite à l’exclusion de toute autre personne et même du procureur de la République qui ne peut que se joindre à la poursuite éventuellement déclenchée et jamais l’initier. Or, le code pénal camerounais n’apporte pas cette restriction tenant à l’initiateur de la poursuite», ajoute-t-il.
Liliane N.