Telle est la teneur d’une ordonnance de sursis à exécution rendue ce 28 décembre 2021 par la Cour de justice de la Cemac, basée à Ndjamena, la capitale tchadienne.
« Statuant publiquement, en matière de sursis à exécution, en appel et en dernier ressort, déclarons le recours en annulation recevable ; recevons par voie de conséquence le recours en sursis à exécution ; ordonnons le sursis à exécution de la décision Cobac (…) du 27 août 2021 portant démission d’office du président du conseil d’administration, Monsieur Léon Koffi Konan, et l’ensemble des membres du Conseil d’administration de la Banque Atlantique du Cameroun (BACM) ; disons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit et n’est pas susceptible de recours… », peut-on lire dans l'ordonnance rendue par la Cour de justice de la Cemac.
De sources dignes de foi, cette ordonnance fait suite à deux recours introduits auprès de la Cour le 16 novembre 2021 par la Banque Atlantique Cameroun. L'on apprend que le premier recours vise l’annulation de toutes les sanctions (quatre au total) prises le 27 août 2021 par la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) contre BACM, tandis que le second porte sur le sursis à exécution de la décision de la Cobac démettant tous les membres du Conseil d’administration de cette banque.
En attendant de donner suite au recours par lequel BACM sollicite l’annulation pure et simple des sanctions de la Cobac à son encontre, la Cour de justice de la Cemac ordonne d’abord la suspension de la décision démettant les membres du Conseil d’administration de cet établissement de crédit.
« L’exécution immédiate de cette décision entraînerait des conséquences graves et irréparables », et pourrait entraîner un « risque systémique », précise la banque. Ceci dans la mesure où, poursuit la banque, les « autres entités du groupe auquel appartient BACM subissent également les répercussions négatives de la décision de la Cobac, en particulier sur le plan des relations avec les correspondants et les organes de régulation des juridictions où le groupe est implanté, ou envisage de l’être (UMOA, Comores, île Maurice, Madagascar) ». Par ailleurs, BACM révèle qu’à la suite de la publication de cette sanction de la Cobac, « les négociations engagées par le groupe avec les bailleurs de fonds internationaux ont été suspendues, avec des perspectives négatives quant à leur issue… ».
Les avocats de BACM ont invoqué six moyens pour la défense de leur client afin de convaincre les juges de la Cour de justice de la Cemac. Il s’agit, entre autres motifs, de la violation des dispositions de la charte de conduite des missions de contrôle sur place, instituée par la Cobac elle-même en 2010 ; de la violation des dispositions du règlement Cobac portant organisation des procédures des sessions de la Cobac ; de la violation des dispositions du règlement Cobac relatives aux modalités de convocation des dirigeants d’un établissement ; de la violation des dispositions de l’annexe de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Cobac, etc. Indiquons que, les deux autres motifs présentés par BACM sont relatifs à l’inadéquation entre le contenu de la convocation servie aux dirigeants de la banque et le motif de blanchiment des capitaux finalement invoqué pour soutenir les sanctions prises à l’encontre de BACM, d’une part, et aux entorses dans les procédures de notification desdites sanctions aux dirigeants de la banque, d’autre part.
Innocent D H