Il y a 26 ans, la Constitution du Cameroun avait tracé la voie de la décentralisation dans laquelle nous nous installons de plus en plus aujourd’hui. Revisite de ces jalons constitutionnels.
Toutes les dispositions à propos de la décentralisation sont regroupées dans le titre 10 de la loi constitutionnelle. Le premier article qui plante le décor, c’est l’article 55 de la loi.
« (1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. Les Conseils de collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi. » Un cadre général bien établi. Comme l’annonçait cet article, plusieurs lois sont intervenues par la suite pour préciser l’organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Notamment, les textes de 2004 et de 2019 sur la décentralisation.
A côté des principaux éléments de partage du pouvoir entre l’Etat central et les collectivités territoriales décentralisées, précisément l’utilisation des ressources des régions, des précisions sur le domaine et le patrimoine particulier de la Région, la loi constitutionnelle précise la composition des institutions qui constituent les collectivités territoriales décentralisées. Notamment les régions qui sont dirigées par des conseils Régionaux et les Communes dirigées par les Conseils Communaux. Les mandats sont de cinq (05) ans. Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la circonscription.
Dans la suite, l’article 58 précise : « (1) Dans la Région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région. (2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la Région. » Un délégué qui visiblement n’est pas le gouverneur de région qui représentera toujours le gouvernement dans la circonscription en question.
La loi prévoit également que les conseils régionaux puissent être suspendus. « ARTICLE 60 : (1) Le Président et le Bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :
- Accomplissent des actes contraires à la Constitution ; Portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ; Mettent en péril l’intégrité du territoire. » Toute chose qui montre que le Président de la République garde un pouvoir certain et une autorité qui peut être contraignante sur ces conseils régionaux.
Les Régionales : Prolongement de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National
Stéphane NZESSEU